J.O. 237 du 10 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16736

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Arrêté du 2 août 2002 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs


NOR : EQUA0200707A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-2 du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,

Arrête :


Article 1


Le niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile ainsi que ses éventuelles modulations figurent dans l'annexe I au présent arrêté.

Article 2


Les aérodromes, dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis, assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.

Article 3


Les niveaux déterminés dans les annexes I et II sont également diffusés par la voie de l'information aéronautique ainsi que, le cas échéant, les précisions complémentaires nécessaires à l'usager et les modulations temporaires du niveau établies en application de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001.

Article 4


L'arrêté du 29 juin 2001 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est abrogé.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

C. Azam






A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 237 du 10/10/2002 page 16736 à 16756


Lorsque le niveau de protection est accompagné de la mention « sur demande », le transporteur aérien doit faire, selon les modalités publiées à l'information aéronautique, une demande préalable pour la mise en oeuvre de ce niveau.

Les horaires publiés sont des horaires UTC (temps universel coordonné).

Il convient, en période d'heure d'hiver, d'ajouter une heure à cet horaire pour obtenir les horaires de mise en oeuvre UTC, sauf pour les aérodromes de la Réunion, des Antilles et de Guyane.

LS : heure de lever du soleil ; CS : heure de coucher du soleil.


A N N E X E I I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 237 du 10/10/2002 page 16736 à 16756


Les horaires publiés sont des horaires UTC (temps universel coordonné).

Il convient d'ajouter une heure à cet horaire en période d'heure d'hiver pour obtenir les horaires d'ouverture UTC.